C-25.01, r. 0.2.01 - Règlement de la Cour d’appel du Québec en matière civile

Texte complet
67. Documents joints. Chaque exemplaire de la requête doit être accompagné d’une copie de tous les documents nécessaires à son étude, séparés par des onglets (déclaration d’appel, jugement dont appel incluant les motifs, avis de jugement (le cas échéant) et, au besoin, actes de procédure, pièces, dépositions, lois et règlements, etc.). Lorsque le jugement n’existe qu’en version manuscrite, une transcription typographique doit en être fournie. Les documents ainsi annexés à la requête doivent être précédés d’une table des matières renvoyant aux numéros des onglets et des pages. La requête et ses annexes doivent former un tout. Leur version papier doit être agrafée, boudinée ou autrement reliée.
La Cour, le juge ou le greffier peut exiger la production d’un document qui n’est pas joint à la requête. Le greffier en avise alors le requérant et donne à celui-ci un délai pour produire le document requis. Si celui-ci n’est pas déposé dans le délai imparti, l’audition de la requête est reportée à une date déterminée par le greffier, qui en informe les parties. Si la date ainsi déterminée ne convient pas, il revient au requérant de notifier un nouvel avis de présentation de sa requête, sans quoi celle-ci sera entendue à cette date.
Sous réserve de l’article 74 du présent règlement, la partie qui souhaite déposer des documents complémentaires au soutien de sa contestation orale de la requête doit le faire dans les délais prévus par l’article 62 du présent règlement, selon le cas. Elle doit de même en notifier copie à toute autre partie.
Décision 2022-08-23, a. 67.
En vig.: 2022-10-03
67. Documents joints. Chaque exemplaire de la requête doit être accompagné d’une copie de tous les documents nécessaires à son étude, séparés par des onglets (déclaration d’appel, jugement dont appel incluant les motifs, avis de jugement (le cas échéant) et, au besoin, actes de procédure, pièces, dépositions, lois et règlements, etc.). Lorsque le jugement n’existe qu’en version manuscrite, une transcription typographique doit en être fournie. Les documents ainsi annexés à la requête doivent être précédés d’une table des matières renvoyant aux numéros des onglets et des pages. La requête et ses annexes doivent former un tout. Leur version papier doit être agrafée, boudinée ou autrement reliée.
La Cour, le juge ou le greffier peut exiger la production d’un document qui n’est pas joint à la requête. Le greffier en avise alors le requérant et donne à celui-ci un délai pour produire le document requis. Si celui-ci n’est pas déposé dans le délai imparti, l’audition de la requête est reportée à une date déterminée par le greffier, qui en informe les parties. Si la date ainsi déterminée ne convient pas, il revient au requérant de notifier un nouvel avis de présentation de sa requête, sans quoi celle-ci sera entendue à cette date.
Sous réserve de l’article 74 du présent règlement, la partie qui souhaite déposer des documents complémentaires au soutien de sa contestation orale de la requête doit le faire dans les délais prévus par l’article 62 du présent règlement, selon le cas. Elle doit de même en notifier copie à toute autre partie.
Décision 2022-08-23, a. 67.